
Montesquieu estimait que le juge devait être « la bouche de la Loi », mais trop souvent il sort de son rôle et réécrit le droit, faisant plâner sur nos démocraties le spectre du gouvernement des juges.
Jusqu'à se demander s’il ne vaut pas mieux compter sur l’avocat pour défendre ses droits que sur les élus de la Nation.
Ces derniers jours, trois décisions de justice sont venues incidemment relancer ce débat qui est loin d’être tranché.
- Le Conseil Constitutionnel a censuré 3 points de la loi DADVSI. Il a notamment supprimé le dispositif de sanctions graduées qui prévoyait une peine de 38 euros pour un téléchargement et de 150 euros pour la mise à disposition illicite d’œuvres, et ceci au nom du principe d’égalité des citoyens devant la Loi. Désormais tout téléchargement illégal, même ponctuel, sera passible des peines qui frappent la contrefaçon, c’est à dire pouvant aller jusqu’à 300 000 euros et 3 ans de prisons. Le Conseil Constitutionnel avait la possibilité de valider le dispositif en appliquant sa jurisprudence relative au principe d’équité des peines. Tiré de la Déclaration des Droits de l’Homme, il postule que chaque infraction doit être l’objet de sanction proportionnée. Mais le plus grave n’est pas tant la dénaturation de la DAVSI que la façon dont est mis en œuvre le contrôle du Conseil. En réécrivant la loi dans un sens opposé à la volonté du législateur, le CC se comporte comme une « 3ème chambre ». Depuis la fameuse décision du 16 juillet 1971, le Conseil a bâti sa légitimité par la construction d’une « charte jurisprudentielle des libertés ». Incontestablement le CC a été une figure de proue dans la consécration des libertés fondamentales, mais depuis quelques années ses positions sur des questions éminemment politiques apparaîssent trop souvent partisanes. De censures en réserves d’interprétation, ou à coups d’obiter dictum (1) combien de progrès législatifs ont-ils été bridés ? La saisine du Conseil par l’opposition devient dangereuse : le CC n’étant en aucun cas limité par les moyens évoqués dans la saisine, il peut en soulever d’autres d’office et annuler des dispositions législatives contre lesquelles l’opposition n’avait formulé aucun grief. Dans ces conditions, la saisine peut avoir un effet boomerang et durcir la loi. Il est vrai que le système de nomination des « sages » prête à suspicion.
Pourquoi ne pas abandonner l’hypocrisie et assumer pleinement la fonction prétorienne du Conseil en le transformant en Cour suprême et en faisant du contentieux constitutionnel un contentieux de droit commun invocable par tout justiciable devant tout tribunal par voie d’exception ?
- la seconde décision polémique provient de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) qui a considéré dans un arrêt récent que les réglements anti-dopage mis en place par les organisations sportives relevaient du droit de la concurrence que les sportifs sont en droit de contester devant la CJCE sur le fondement des articles 81 et 82 du Traité de Rome (2) . Aucun juriste sain d’esprit n’aurait osé placer sur le même plan les règles du commerce et la santé des athlètes, excepté les juges de la CJCE. Extrapolons les conséquences absurdes d’un tel choix. Depuis l’affaire Festina, la France est en pointe dans la lutte contre le dopage avec la législation la plus restrictive du monde. Certains responsables sportifs (dont Hein Verbruggen, l’ancien président de l’UCI) n’ont de cesse de critiquer l’arsenal législatif français, alors pourquoi ne pas songer à attaquer les instances françaises pour distorsions de concurrence ?
La Cour pourra considérer que les normes françaises sont contraires à la liberté de prestation de service des équipes sportives et à la libre circulation des travailleurs que sont les coureurs !
La CJCE est en bien capable puisque depuis 40 ans ses décisions sont à l’origine d’une des plus vastes entreprises de soviétisme juridique que l’Histoire n’ait jamais connu. Derrière le maquillage généreux qui prétend réaliser « une union sans cesse plus étroite entre les peuples », la CJCE a renforcé les traités européens dans leurs aspects les plus néfastes, faisant primer la lex mercatoria sur le bien-être des individus. Elle a inventé une démarche dite téléologique qui prétend anticiper la volonté des gouvernements nationaux d’instaurer un Etat fédéral, avant que cette option soit validée dans les urnes par les peuples européens.
- la denière décision, édictée en Hollande, relève de l’anecdote mais elle ne demeure pas moins choquante car elle illustre l’absurdité à laquelle tend parfois une justice plus pointilleuse du respect de la lettre que de l’esprit des lois. Une Cour de La Haye a ainsi estimé que la création d’un parti politique dont le seul but est la légalisation de la pédophilie et de la zoophilie (le PNVD) n’était pas en soi un trouble à l’ordre public, et que la liberté d’expression l’autorisait à développer ces thématiques. Attendons la prochaine campagne électorale lorsque les militants du PNVD iront tracter sur les marchés ou faire du porte à porte pour vérifier qu’il n’y a pas de troubles à l’ordre public…
1/ Les "petites phrases"
2/ réprimant respectivement les accords restrictifs de concurrence et les abus de position dominante
Jusqu'à se demander s’il ne vaut pas mieux compter sur l’avocat pour défendre ses droits que sur les élus de la Nation.
Ces derniers jours, trois décisions de justice sont venues incidemment relancer ce débat qui est loin d’être tranché.
- Le Conseil Constitutionnel a censuré 3 points de la loi DADVSI. Il a notamment supprimé le dispositif de sanctions graduées qui prévoyait une peine de 38 euros pour un téléchargement et de 150 euros pour la mise à disposition illicite d’œuvres, et ceci au nom du principe d’égalité des citoyens devant la Loi. Désormais tout téléchargement illégal, même ponctuel, sera passible des peines qui frappent la contrefaçon, c’est à dire pouvant aller jusqu’à 300 000 euros et 3 ans de prisons. Le Conseil Constitutionnel avait la possibilité de valider le dispositif en appliquant sa jurisprudence relative au principe d’équité des peines. Tiré de la Déclaration des Droits de l’Homme, il postule que chaque infraction doit être l’objet de sanction proportionnée. Mais le plus grave n’est pas tant la dénaturation de la DAVSI que la façon dont est mis en œuvre le contrôle du Conseil. En réécrivant la loi dans un sens opposé à la volonté du législateur, le CC se comporte comme une « 3ème chambre ». Depuis la fameuse décision du 16 juillet 1971, le Conseil a bâti sa légitimité par la construction d’une « charte jurisprudentielle des libertés ». Incontestablement le CC a été une figure de proue dans la consécration des libertés fondamentales, mais depuis quelques années ses positions sur des questions éminemment politiques apparaîssent trop souvent partisanes. De censures en réserves d’interprétation, ou à coups d’obiter dictum (1) combien de progrès législatifs ont-ils été bridés ? La saisine du Conseil par l’opposition devient dangereuse : le CC n’étant en aucun cas limité par les moyens évoqués dans la saisine, il peut en soulever d’autres d’office et annuler des dispositions législatives contre lesquelles l’opposition n’avait formulé aucun grief. Dans ces conditions, la saisine peut avoir un effet boomerang et durcir la loi. Il est vrai que le système de nomination des « sages » prête à suspicion.
Pourquoi ne pas abandonner l’hypocrisie et assumer pleinement la fonction prétorienne du Conseil en le transformant en Cour suprême et en faisant du contentieux constitutionnel un contentieux de droit commun invocable par tout justiciable devant tout tribunal par voie d’exception ?
- la seconde décision polémique provient de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) qui a considéré dans un arrêt récent que les réglements anti-dopage mis en place par les organisations sportives relevaient du droit de la concurrence que les sportifs sont en droit de contester devant la CJCE sur le fondement des articles 81 et 82 du Traité de Rome (2) . Aucun juriste sain d’esprit n’aurait osé placer sur le même plan les règles du commerce et la santé des athlètes, excepté les juges de la CJCE. Extrapolons les conséquences absurdes d’un tel choix. Depuis l’affaire Festina, la France est en pointe dans la lutte contre le dopage avec la législation la plus restrictive du monde. Certains responsables sportifs (dont Hein Verbruggen, l’ancien président de l’UCI) n’ont de cesse de critiquer l’arsenal législatif français, alors pourquoi ne pas songer à attaquer les instances françaises pour distorsions de concurrence ?
La Cour pourra considérer que les normes françaises sont contraires à la liberté de prestation de service des équipes sportives et à la libre circulation des travailleurs que sont les coureurs !
La CJCE est en bien capable puisque depuis 40 ans ses décisions sont à l’origine d’une des plus vastes entreprises de soviétisme juridique que l’Histoire n’ait jamais connu. Derrière le maquillage généreux qui prétend réaliser « une union sans cesse plus étroite entre les peuples », la CJCE a renforcé les traités européens dans leurs aspects les plus néfastes, faisant primer la lex mercatoria sur le bien-être des individus. Elle a inventé une démarche dite téléologique qui prétend anticiper la volonté des gouvernements nationaux d’instaurer un Etat fédéral, avant que cette option soit validée dans les urnes par les peuples européens.
- la denière décision, édictée en Hollande, relève de l’anecdote mais elle ne demeure pas moins choquante car elle illustre l’absurdité à laquelle tend parfois une justice plus pointilleuse du respect de la lettre que de l’esprit des lois. Une Cour de La Haye a ainsi estimé que la création d’un parti politique dont le seul but est la légalisation de la pédophilie et de la zoophilie (le PNVD) n’était pas en soi un trouble à l’ordre public, et que la liberté d’expression l’autorisait à développer ces thématiques. Attendons la prochaine campagne électorale lorsque les militants du PNVD iront tracter sur les marchés ou faire du porte à porte pour vérifier qu’il n’y a pas de troubles à l’ordre public…
1/ Les "petites phrases"
2/ réprimant respectivement les accords restrictifs de concurrence et les abus de position dominante




2 commentaires:
sur le Conseil Constitutionnel, à lire également :
http://sortir-impasse.blogspot.com/2005/12/la-politique-conomique-dicte-par-le.html
Sur le conseil consitutionnel: il serait effectivement préférable de donner plus de pouvoir et plus d'indépendance à cette officine, et de la nommer cours suprème. On en manque ici en France.
Sur le parti hollandais: pas daccord avec vous. Il faut savoir aller au delà des mots sensationnels comme "parti pédophile". Il s'agit là d'un groupe de personnes qui prônent (entre autres) la révision d'une loi, celle sur la majorité sexuelle. N'importe qui, dans une démocratie, peut contester une loi et, s'il fédère suffisement de monde, créer un parti pour promouvoir cette contestation. La justice n'a pas à se prononcer dessus: il est donc normal que la décision du juge hollandais ait été de se dégager de cette responsabilité. C'est le contraire qui eut été très inquiêtant.
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